Rome, 19 déc. (LaPresse) – Concernant la désignation des "pays sûrs", "le juge ordinaire" "ne peut pas se substituer au ministre des Affaires étrangères. Il ne peut pas non plus annuler un décret ministériel avec des effets erga omnes. Cependant", il "peut évaluer la légitimité de cette désignation et, si nécessaire, ne pas appliquer partiellement le décret ministériel établissant la liste des pays sûrs (selon la réglementation applicable), lorsque la désignation opérée par l’autorité gouvernementale contredit manifestement", "les critères de qualification établis par la législation européenne ou nationale". C’est ce qu’a annoncé la Cour de cassation italienne. Dans un arrêt déposé ce matin, la Cour de cassation a répondu à une question préjudicielle soulevée par le Tribunal de Rome le 1er juillet 2024. La Première Section civile de la Cour de cassation, en réaffirmant que le juge ordinaire est le garant de l’effectivité, dans un cas concret soumis à son examen, des droits fondamentaux du demandeur d’asile, a affirmé que la décision politique de prévoir, en conformité avec la réglementation européenne, un régime différencié pour l’examen des demandes d’asile provenant de pays d’origine désignés comme sûrs, est réservée au circuit démocratique de la représentation populaire.

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