Rome, 3 juillet (LaPresse) – Par l'arrêt n° 96 rendu aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevables les questions de constitutionnalité de l'article 14, paragraphe 2, du décret législatif n° 286 de 1998 (Texte unique sur l'immigration), soulevées par le juge de paix de Rome concernant la réglementation de la détention des étrangers dans les centres de séjour pour le retour. Les griefs étaient fondés sur une violation présumée de nombreux articles de la Constitution – dont l'article 13, deuxième alinéa, sur la liberté personnelle, et l'article 117, premier alinéa, en relation avec la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) – ainsi que les articles 2, 3, 10, 24, 25, 32 et 111 de la Constitution. En particulier, rappelle la Cour, le juge aisé la question de l'absence d'une réglementation primaire régissant de manière claire et détaillée les modalités de la rétention dans les CPR, estimant qu'elle était contraire à la réserve absolue de la loi en matière de privation de liberté individuelle, prévue par l'article 13 de la Constitution. En outre, il avait dénoncé une inégalité de traitement entre les personnes détenues dans les CPR et les détenus en prison, ces derniers étant protégés par les garanties du système pénitentiaire. La Cour, selon une note, a reconnu l'existence d'une véritable lacune normative, soulignant que la disposition censurée ne définit pas de manière adéquate les « modalités » de la restriction de la liberté individuelle, laissant ainsi place à des règles réglementaires et à des mesures administratives discrétionnaires. La détention dans les CPR – selon la Cour – « implique une « soumission physique au pouvoir d'autrui », avec des répercussions directes sur la liberté individuelle ». Malgré cette constatation, la Cour a déclaré irrecevables les questions soulevées au regard des articles 13 et 117, affirmant qu'il ne lui appartient pas de combler le vide législatif, mais qu'« il appartient exclusivement au Parlement d'introduire une réglementation organique qui protège pleinement les droits fondamentaux des personnes retenues ».
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